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quarta-feira, 25 de abril de 2018

Texto do projeto de Lei que modifica a lei atual da nacionalidade

Bom dia,

Segue abaixo o texto do projeto de lei que altera a lei atual da nacionalidade:
O texto foi aprovado pelo conselho de estado por unanimidade de 20 votos. (mas ainda não foi publicada e ainda não está em vigor)



TEXTE DU PROJET DE LOI
Article Ier. La loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise est modifiée comme suit :
1. À l’article 19, le paragraphe 1er est modifié comme suit :
« Art. 19. (1) À l’appui de sa demande de naturalisation, le candidat remet à l’officier de l’état
civil les documents suivants :
1° une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ;
2° une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ;
à défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ;
3° une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant
légal ;
4° l’autorisation pour le ministre de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service
compétent ;
5° les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités
compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et
du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze
années précédant immédiatement l’introduction de la procédure de naturalisation ;
6° un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ;
7° un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de
Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ;
8° le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de
naturalisation ;
9° le cas échéant, la décision du ministre portant dispense. »
2. À l’article 21, le paragraphe 1er est libellé comme suit :
« (1) Le ministre, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire
auprès du service compétent.
Il peut exiger la production de documents supplémentaires lorsque les documents visés à l’article
19 et remis par le candidat sont insuffisants ou non conformes pour établir la preuve des
conditions légales. »
3. À l’article 34, paragraphe 1er :
– Le point 4° est adapté comme suit :
« 4° l’autorisation pour l’officier de l’état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire
auprès du service compétent ; cette disposition n’est pas applicable lorsque le candidat est
mineur ; »
– Le point 5° est modifié comme suit :
« 5° les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les
autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la
nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans
pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure d’option
; cette disposition n’est pas applicable lorsque le candidat est mineur ; »
4. L’article 35 prend la teneur suivante :
« Art. 35. (1) La procédure d’option est introduite par une déclaration à faire devant l’officier
de l’état civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66.
(2) Dans les cas visés aux articles 26 et 86, le mineur et ses représentants légaux doivent comparaître
en personne devant l’officier de l’état civil et signer conjointement la déclaration d’option.
La signature par procuration est interdite.
(3) L’officier de l’état civil, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier
judiciaire auprès du service compétent.
(4) Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l’officier de l’état civil invite le
candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants.
3
(5) La déclaration d’option est actée par l’officier de l’état civil lorsque le candidat remplit les
conditions légales et produit les documents requis dans le délai imparti.
(6) L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale
de la déclaration d’option et les pièces justificatives.
(7) La notification de la décision portant refus d’acter la déclaration d’option est faite par l’officier
de l’état civil à la personne concernée. »
5. À l’article 37, paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 2° est modifié comme suit :
« 2° lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants
ou agi par fraude dans le cadre de la procédure d’option. »
6. À l’article 38, le paragraphe 1er est libellé comme suit :
« (1) En cas d’annulation de la déclaration d’option, le ministre prononce également une interdiction
d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement endéans les
quinze années à compter du jour de l’arrêté ministériel lorsque la personne concernée a fait de
fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude. »
7. À l’article 41, le paragraphe 1er est modifié comme suit :
– Le point 6° est rédigé comme suit :
« 6° dans le cas visé à l’article 39 :
a) un certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise ;
b) l’autorisation pour l’officier de l’état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire
auprès du service compétent ; et
c) les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les
autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé
la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans
pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure de
recouvrement ; »
– Le point 8° est libellé comme suit :
« 8° dans le cas visé à l’article 89 :
a) un certificat attestant la qualité de descendant en ligne directe d’un aïeul luxembourgeois
à la date du 1er janvier 1900 ;
b) l’autorisation pour l’officier de l’état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire
auprès du service compétent ; et
c) les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les
autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé
la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans
pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure de
recouvrement ; »
8. L’article 42 prend la teneur suivante :
« Art. 42. (1) La procédure de recouvrement est introduite par une déclaration à faire devant
l’officier de l’état civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66.
(2) L’officier de l’état civil, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier
judiciaire auprès du service compétent.
(3) Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l’officier de l’état civil invite le
candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants.
(4) La déclaration de recouvrement est actée par l’officier de l’état civil lorsque le candidat
remplit les conditions légales et produit les documents requis dans le délai imparti.
(5) L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale
de la déclaration de recouvrement et les pièces justificatives.
(6) La notification de la décision portant refus d’acter la déclaration de recouvrement est faite
par l’officier de l’état civil à la personne concernée. »
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9. À l’article 44, paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 2° est modifié comme suit :
« 2° lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants
ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de recouvrement. »
10. À l’article 45, le paragraphe 1er est rédigé comme suit :
« (1) En cas d’annulation de la déclaration de recouvrement, le ministre prononce également
une interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement endéans
les quinze années à compter du jour de l’arrêté ministériel lorsque la personne concernée a fait de
fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude. »
11. À l’article 50, il est ajouté un nouveau paragraphe 4 qui est libellé comme suit :
« (4) Le nombre des composants du nom est limité à deux. »
12. À l’article 51, il est inséré un nouveau paragraphe 3 ayant la teneur suivante :
« (3) Le nombre des composants du nom est limité à deux. »
13. À l’article 61, paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 2° est modifié comme suit :
« 2° lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants
ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de renonciation. »
14. L’article 71 prend la teneur suivante :
« Art. 71. (1) Le ministre délivre un certificat de nationalité luxembourgeoise :
1° en cas de doute ou de contestation visant la qualité de Luxembourgeois ;
2° s’il est exigé dans le cadre d’une procédure d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité
luxembourgeoise ou de renonciation à cette nationalité ; ou
3° s’il est exigé par une autorité publique étrangère.
(2) Le certificat de nationalité luxembourgeoise indique que l’intéressé possède la qualité de
Luxembourgeois et que le ministre n’a pas connaissance d’une perte de cette qualité.
Sur demande de l’intéressé, il peut y être ajouté la disposition légale en application de laquelle
la nationalité luxembourgeoise lui a été attribuée et la date à partir de laquelle celui-ci possède la
qualité de Luxembourgeois.
(3) Sur demande de la personne qui possède, outre la nationalité luxembourgeoise, une ou plusieurs
autres nationalités, le certificat de nationalité luxembourgeoise peut être établi aux nom et
prénoms portés en application de la législation du pays étranger lorsqu’ils diffèrent de ceux indiqués
dans l’acte de naissance dressé ou transcrit au Grand-Duché de Luxembourg.
Vaut transposition du nom et des prénoms le certificat de nationalité luxembourgeoise établi en
application de l’alinéa qui précède. Mention en est faite sur l’acte de naissance.
(4) Le certificat de nationalité luxembourgeoise fait foi jusqu’à la preuve du contraire. »
Article II. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal
officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
*
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EXPOSE DES MOTIFS
Le présent projet de loi a pour objet d’apporter certaines adaptations techniques à la loi du 8 mars
2017 sur la nationalité luxembourgeoise, entrée en vigueur le 1er avril 2017.
Au niveau des pièces exigées pour examiner l’honorabilité des candidats à la nationalité luxembourgeoise,
le Gouvernement souhaite combler un vide législatif et renforcer la sécurité juridique. Ainsi, il
est proposé non seulement de compléter la liste des casiers judiciaires étrangers à produire par les
candidats à la nationalité luxembourgeoise, mais également d’aligner la législation sur la nationalité
luxembourgeoise sur les prescriptions de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du
casier judiciaire.
En ce qui concerne les personnes possédant à côté de la nationalité luxembourgeoise une ou plusieurs
nationalités étrangères, le projet de loi vise à préciser les règles d’attribution et de transposition du
nom et des prénoms. L’objectif poursuivi est de garantir une identification adéquate des personnes
concernées tout en réalisant une simplification administrative.
Dans un souci de renforcer la sécurité juridique, il est proposé de redresser la terminologie employée
au niveau des dispositions régissant l’annulation des actes d’indigénat et l’interdiction d’introduire une
nouvelle procédure d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise. Est visée
l’hypothèse où le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude.
*
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article Ier.
Cet article contient les différentes modifications apportées à la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité
luxembourgeoise.
Point 1.
Il est proposé d’adapter l’article 19, paragraphe 1er relatif aux pièces requises dans le cadre de la
procédure de naturalisation.
– L’autorisation de réclamer le bulletin N°2 du casier judiciaire luxembourgeois (article 19, paragraphe
1er, point 4°)
Aux termes de l’article 19, paragraphe 1er de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise,
le candidat à la naturalisation « remet à l’officier de l’état civil........4° le bulletin N°2 du casier
judiciaire, délivré mois de trente jours avant l’introduction de la procédure de naturalisation ». Or,
l’article 8 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire ne permet
pas la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire à la personne elle-même. Le bulletin N°2 du casier
judiciaire est délivré sur demande aux administrations étatiques et communales et aux personnes
morales de droit public, saisies, dans le cadre de l’exercice de leurs missions légales, d’une demande
présentée par la personne physique ou morale concernée, à condition que cette personne ait donné son
accord écrit ou électronique à la délivrance du bulletin.
Afin de garantir l’introduction des procédures de naturalisation dès le 1er avril 2017, date d’entrée
en vigueur de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, les communes ont été habilitées
par la voie réglementaire à solliciter la délivrance du bulletin N° 2 du casier judiciaire « pour l’instruction
des demandes en acquisition et recouvrement de la nationalité luxembourgeoise. » Il est
renvoyé aux dispositions du règlement grand-ducal du 22 mars 2017 portant modification du règlement
grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 fixant la liste des administrations et personnes morales de droit
public pouvant demander un bulletin N°2 ou N°3 du casier judiciaire avec l’accord écrit ou électronique
de la personne concernée.
Dans un souci de cohérence entre les dispositions de la législation sur la nationalité luxembourgeoise
et celles de la législation relative à l’organisation du casier judiciaire, le projet de loi prévoit l’obligation
pour les candidats de joindre au dossier l’autorisation pour le ministre compétent de réclamer la délivrance
du bulletin N°2 du casier judiciaire. En cas de refus ou d’omission de donner cette autorisation,
l’officier de l’état civil ne pourra pas acter la demande de naturalisation et la procédure de naturalisation
ne sera pas engagée au sens de la loi.
6
À noter que le projet de loi ne reprend plus le bulletin N°2 du casier judiciaire parmi les pièces à
remettre par le candidat à la naturalisation à l’officier de l’état civil. Il est donc nécessaire de procéder
à une renumérotation des pièces.
– Les casiers judiciaires étrangers (article 19, paragraphe 1er, point 5°)
Sous l’empire de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise, le candidat était tenu
de verser au dossier, entre autres, le casier judiciaire du pays de sa nationalité d’origine (article 10,
point 2°, e). Au niveau de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, le législateur a
omis de reprendre cette obligation ; il y est seulement question du casier judiciaire des pays étrangers
dans lesquels le candidat a séjourné pendant une période de référence.
Afin de pouvoir réaliser un examen adéquat et complet de l’honorabilité des candidats à la naturalisation,
le projet de loi vise à combler un vide juridique au niveau de la production des casiers judiciaires
étrangers. Cette lacune concerne principalement les ressortissants de l’Union européenne.
Depuis la récente mise en place du système ECRIS, le pays membre de la nationalité est chargé de la
centralisation des condamnations prononcées dans les pays membres de l’Union européenne.
C’est la raison pour laquelle le projet de loi réintroduit l’obligation pour les candidats à la naturalisation
de produire l’extrait du casier judiciaire du ou des pays étranger(s) dont ils possèdent ou ont
possédé la nationalité. À noter que le texte conserve également l’obligation de joindre au dossier de
naturalisation l’extrait du casier judiciaire du ou des pays étranger(s) où les candidats ont résidé à partir
de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la
procédure.
Point 2.
Sous l’empire de la législation actuelle, deux bulletins N°2 du casier judiciaire sont exigés lors de
la procédure de naturalisation. Le premier bulletin est exigé préalablement à la souscription de l’acte
valant demande de naturalisation et l’officier de l’état civil est chargé de se le procurer auprès du
Service du casier judiciaire, qui est rattaché au Parquet général. Le deuxième bulletin est sollicité par
le ministre compétent avant sa décision finale sur la demande de naturalisation. À noter que l’utilité
de la délivrance de deux extraits du casier judiciaire endéans un délai de quelques semaines n’est pas
établie.
Dans un souci de simplification administrative, l’article 21, paragraphe 1er est amendé dans le sens
qu’un seul bulletin N°2 du casier judiciaire sera suffisant dans le cadre de la procédure de naturalisation.
Le ministre compétent, dûment autorisé par le candidat, sollicitera la délivrance du bulletin N°2 du
casier judiciaire. Le dispositif proposé vise à faciliter le travail tant du Service du casier judiciaire que
des officiers de l’état civil qui ne seront plus obligés de réclamer le bulletin N°2 du casier judiciaire
en matière de naturalisation.
Points 3 et 7.
En ce qui concerne les procédures d’option et les procédures de recouvrement de la nationalité
luxembourgeoise, le projet de loi prévoit une modification de l’article 34, paragraphe 1er et de l’article
41, paragraphe 1er.
– L’autorisation de réclamer le bulletin N°2 du casier judiciaire luxembourgeois
Aux termes de l’article 34, paragraphe 1er et de l’article 41, paragraphe 1er de la loi du 8 mars 2017
sur la nationalité luxembourgeoise, le candidat « remet à l’officier de l’état civil...........le bulletin N°2
du casier judiciaire, délivré mois de trente jours avant l’introduction de la procédure… ». Pour les
raisons développées sous le point 1, les candidats ne sont pas en mesure de produire eux-mêmes le
bulletin N°2 du casier judiciaire, alors que ce document est exclusivement remis aux administrations
habilitées par la voie réglementaire.
D’après le projet de loi, les candidats devront donner l’autorisation à l’officier de l’état civil de
réclamer le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent. À défaut d’une telle autorisation,
l’officier de l’état civil refusera d’acter la déclaration d’option ou de recouvrement.
Toutefois, l’autorisation précitée ne sera pas exigée du mineur souhaitant introduire une procédure
d’option sur base des dispositions des articles 26 et 86 de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité
luxembourgeoise. En ce qui concerne les personnes physiques, les extraits du casier judiciaire ren-
7
seignent uniquement sur le passé pénal des majeurs et en aucun cas sur le passé pénal des mineurs.
Tout mineur ayant commis une infraction pénale, tombe sous le champ d’application de la loi modifiée
du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Selon les articles 15 et 38 de cette législation,
les décisions du tribunal ou du juge de la jeunesse ainsi que les condamnations prononcées par une
juridiction répressive à charge d’un mineur sont inscrites dans un registre spécial, non accessible au
public, et pour lequel une demande d’extrait est irrecevable, sauf dans des cas spécifiques prévus par
ladite loi.
– Les casiers judiciaires étrangers
Pour les raisons indiquées sous le point 1, le projet de loi exige des candidats à l’option ou au
recouvrement non seulement les extraits du casier judiciaire du ou des pays étranger(s) où ils ont résidé
à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de
la procédure, mais également les extraits du casier judiciaire du ou des pays étranger(s) dont ils possèdent
ou ont possédé la nationalité. Toutefois, la production des casiers judiciaires étrangers ne sera
pas requise des mineurs d’âge dans le cadre de la procédure d’option visées aux articles 26 et 86 de
la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. Il s’agit de garantir le parallélisme des formes
avec la dispense de production du casier judiciaire luxembourgeois.
Points 4 et 8.
Le projet de loi prévoit une adaptation des articles 35 et 42. Plus particulièrement, les officiers de
l’état civil seront chargés de réclamer la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service
compétent. Au niveau des articles précités, une renumérotation des paragraphes s’impose.
Points 5, 6, 9, 10 et 13
Les adaptations d’ordre terminologique au niveau des articles 37, 38, 44, 45 et 61 s’imposent, alors
que le texte actuellement applicable prête à confusion. En effet, le libellé actuel peut donner l’impression
que la nationalité luxembourgeoise soit obtenue, respectivement perdue avec effet au jour de la
souscription de la déclaration devant l’officier de l’état civil. Or tel n’est pas le cas ! L’obtention et la
perte de la nationalité luxembourgeoise sortent leurs effets seulement à l’expiration d’un délai de quatre
mois à compter de la réception du dossier par le ministre compétent.
Points 11 et 12.
Dans un souci de renforcer la sécurité juridique, le projet de loi vise à consacrer législativement une
pratique administrative au niveau des articles 50 et 51. Ainsi, la procédure de transposition du nom ne
peut aboutir au résultat qu’un nom comprend plus de deux composants. Il s’agit de respecter le parallélisme
des formes avec l’article 57 du Code civil qui prévoit d’ores et déjà une limite de deux composants
pour le nom des enfants.
Point 14.
Afin de permettre une identification adéquate des personnes et de réaliser une simplification administrative,
les auteurs du projet de loi proposent de compléter l’article 71 par l’insertion d’une règle
d’attribution du nom et des prénoms visant les personnes qui possèdent, outre la nationalité luxembourgeoise,
une ou plusieurs nationalités étrangères. Plus particulièrement, il s’agit de garantir que le
passeport luxembourgeois et le passeport étranger des personnes binationales renseignent les mêmes
nom et prénoms, sans que celles-ci soient obligées d’introduire une procédure de changement du nom
et des prénoms. Sur simple demande des personnes concernées, le ministre compétent pourra établir
le certificat de nationalité luxembourgeoise aux nom et prénoms portés en application du droit étranger
lorsqu’ils diffèrent de ceux indiqués à l’acte de naissance dressé ou transcrit au Grand-Duché de
Luxembourg. Ensuite, l’officier de l’état civil apposera une mention sur l’acte de naissance.
Article II.
Cet article détermine l’entrée en vigueur de la future loi. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour
du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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TEXTE COORDONNE
Art. 19. (1) À l’appui de sa demande de naturalisation, le candidat remet à l’officier de l’état civil
les documents suivants :
1° une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ;
2° une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à
défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ;
3° une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal ;
4° le bulletin N°2 du casier judiciaire, délivré moins de trente jours avant l’introduction de la procédure
de naturalisation ;
5° le cas échéant, l’autorisation en vue de solliciter un nouveau bulletin N°2 du casier judiciaire avant
l’arrêté ministériel ;
4° l’autorisation pour le ministre de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service
compétent ;
6° le cas échéant, un extrait du casier judiciaire étranger ou d’un document similaire, délivré par
l’autorité publique compétente des pays dans lesquels le candidat a séjourné à partir de l’âge de
dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure de
naturalisation ;
5° les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités
compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et
du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze
années précédant immédiatement l’introduction de la procédure de naturalisation ;
7° 6° un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ;
8° 7° un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de
Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ;
9° 8° le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de
naturalisation ;
10° 9° le cas échéant, la décision du ministre portant dispense.
(2) Lorsque l’original des documents mentionnés au paragraphe 1er n’est pas établi dans une des
langues visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, le candidat doit le produire avec
une traduction, à réaliser par un traducteur assermenté auprès de la Cour supérieure de Justice ou par
une autorité publique étrangère.
(3) Sur demande motivée, le ministre peut accorder une dispense de remettre à l’officier de l’état
civil l’un ou l’autre des documents requis au titre du présent article lorsque le demandeur établit une
impossibilité matérielle de les produire.
En cas de dispense, le candidat peut rapporter la preuve des conditions légales par tous moyens.
Art. 21. (1) Avant la décision finale du ministre, le candidat doit produire un nouveau bulletin N°2
du casier judiciaire, délivré moins de trente jours à compter de la demande du ministre.
(1) Le ministre, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire
auprès du service compétent.
Le ministre Il peut exiger la production de documents supplémentaires lorsque les documents visés
à l’article 19 et remis par le candidat sont insuffisants ou non conformes pour établir la preuve des
conditions légales.
(2) Le ministre peut tenir en suspens le dossier de naturalisation lorsque le candidat fait l’objet d’une
procédure judiciaire en matière pénale au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.
Il peut demander soit au procureur général d’État, soit par la voie diplomatique des renseignements
sur l’existence d’une procédure judiciaire en matière pénale à l’encontre du candidat et sur la nature
des infractions reprochées.
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(3) La naturalisation est accordée ou refusée par un arrêté rendu par le ministre dans les huit mois
à compter de la réception du dossier.
Ce délai ne joue pas pendant la suspension visée au paragraphe qui précède.
(4) L’arrêté ministériel portant naturalisation sort immédiatement ses effets.
(5) La notification de l’arrêté ministériel est faite à la personne concernée par l’officier de l’état
civil ayant acté la demande de naturalisation.
À défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, la notification est faite par le
ministre.
(6) Mention de l’arrêté ministériel est faite par l’officier de l’état civil sur l’acte valant demande de
naturalisation.
Art. 34. (1) Préalablement à la souscription de la déclaration d’option, le candidat remet à l’officier
de l’état civil les documents suivants :
1° une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ;
2° une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ;
à défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ;
3° une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant
légal ;
4° le bulletin N° 2 du casier judiciaire, délivré moins de trente jours avant l’introduction de la procédure
d’option ;
4° l’autorisation pour l’officier de l’état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire
auprès du service compétent ; cette disposition n’est pas applicable lorsque le candidat est
mineur ;
5° le cas échéant, un extrait du casier judiciaire étranger ou d’un document similaire, délivré par
l’autorité publique compétente des pays dans lesquels le candidat a séjourné à partir de l’âge de
dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure
d’option ;
5° les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les
autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la
nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant
les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure d’option ;
cette disposition n’est pas applicable lorsque le candidat est mineur ;
6° le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure d’option ;
7° le cas échéant, la décision du ministre portant dispense ;
8° dans le cas visé à l’article 23 :
a) une copie intégrale de l’acte de naissance du parent, du grand-parent ou de l’adoptant ; et
b) un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif au parent, au grand-parent ou à l’adoptant ;
9° dans le cas visé à l’article 24 :
a) un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif à l’enfant mineur ;
b) un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; et
c) un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de
Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ;
10° dans le cas visé à l’article 25 :
a) une copie intégrale de l’acte de mariage ;
b) un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif au conjoint ;
c) un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ;
d) un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de
Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ; et
10
e) le cas échéant, un certificat attestant l’exercice par le conjoint à l’étranger d’une fonction confé-
rée par une autorité publique luxembourgeoise ou une organisation internationale ;
11° dans le cas visé à l’article 27 : les bulletins scolaires ou autres certificats délivrés par l’autorité
compétente ;
12° dans le cas visé à l’article 28 : un certificat attestant la participation au cours de langue luxembourgeoise
;
13° dans le cas visé à l’article 29 :
a) un certificat attestant l’accomplissement des engagements résultant du contrat d’accueil et
d’intégration ;
b) un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; et
c) un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de
Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ;
14° dans les cas visés aux articles 30 et 31 ;
a) un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; et
b) un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de
Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ;
15° dans le cas visé à l’article 32 : un certificat attestant l’accomplissement en qualité de soldat volontaire
de bons et loyaux services pendant au moins une année.
(2) Les dispositions de l’article 19, paragraphes 2 et 3 sont applicables.
Art. 35. (1) La procédure d’option est introduite par une déclaration à faire devant l’officier de l’état
civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66.
(2) Dans les cas visés aux articles 26 et 86, le mineur et ses représentants légaux doivent comparaître
en personne devant l’officier de l’état civil et signer conjointement la déclaration d’option.
La signature par procuration est interdite.
(3) L’officier de l’état civil, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier
judiciaire auprès du service compétent.
(3) (4) Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l’officier de l’état civil invite le
candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants.
(4) (5) La déclaration d’option est actée par l’officier de l’état civil lorsque le candidat remplit les
conditions légales et produit les documents requis dans le délai imparti.
(5) (6) L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale
de la déclaration d’option et les pièces justificatives.
(6) (7) La notification de la décision portant refus d’acter la déclaration d’option est faite par l’officier
de l’état civil à la personne concernée.
Art. 37. (1) Le ministre annule la déclaration d’option :
1° lorsque l’officier de l’état civil a acté la déclaration en violation des conditions légales ; ou
2° lorsque la personne concernée a obtenu la nationalité luxembourgeoise par de fausses affirmations,
par dissimulation de faits importants ou par fraude.
2° lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou
agi par fraude dans le cadre de la procédure d’option.
La déclaration d’option peut être annulée endéans les quatre mois à compter de la réception du
dossier par le ministre.
(2) L’arrêté ministériel portant annulation de la déclaration d’option est notifié à la personne concernée
par l’officier de l’état civil qui a acté la déclaration.
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Lorsque l’annulation de la déclaration d’option est devenue définitive, l’arrêté ministériel ou la
décision de justice confirmant l’arrêté fait l’objet d’une mention sur cette déclaration.
(3) Celui qui a souscrit une déclaration d’option ne peut pas être éloigné ou expulsé du territoire du
Grand-Duché de Luxembourg jusqu’au jour où l’annulation de cette déclaration devient définitive.
Art. 38. (1) En cas d’annulation de la déclaration d’option, le ministre prononce également une
interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement endéans les
quinze années à compter du jour de l’arrêté ministériel lorsque la personne concernée a obtenu la qualité
de Luxembourgeois par fait de fausses affirmations, par dissimulation dissimulé des faits importants
ou agi par fraude.
(2) L’interdiction visée au paragraphe qui précède sort immédiatement ses effets.
Art. 41. (1) Préalablement à la souscription de la déclaration de recouvrement, le candidat remet à
l’officier de l’état civil les documents suivants :
1° une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ;
2° une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à
défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ;
3° une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal ;
4° le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de recouvrement ;
5° le cas échéant, la décision du ministre portant dispense ;
6° dans le cas visé à l’article 39 :
a) un certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise ;
b) le bulletin N° 2 du casier judiciaire, délivré moins de trente jours avant l’introduction de la procédure
de recouvrement ; et
b) l’autorisation pour l’officier de l’état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire
auprès du service compétent ; et
c) le cas échéant, un extrait du casier judiciaire étranger ou d’un document similaire, délivré par
l’autorité publique compétente des pays dans lesquels le candidat a séjourné à partir de l’âge de
dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure
de recouvrement ;
c) les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités
compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité
et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les
quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure de recouvrement ; »
7° dans le cas visé à l’article 88 : un certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise ;
8° dans le cas visé à l’article 89 :
a) un certificat attestant la qualité de descendant en ligne directe d’un aïeul luxembourgeois à la
date du 1er janvier 1900 ;
b) le bulletin N° 2 du casier judiciaire, délivré moins de trente jours avant l’introduction de la procédure
de recouvrement ; et
b) l’autorisation pour l’officier de l’état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire
auprès du service compétent ; et
c) le cas échéant, un extrait du casier judiciaire étranger ou d’un document similaire, délivré par
l’autorité publique compétente des pays dans lesquels le candidat a séjourné à partir de l’âge de
dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure
de recouvrement.
c) les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités
compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité
et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les
quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure de recouvrement.
(2) Les dispositions de l’article 19, paragraphes 2 et 3 sont applicables.
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Art. 42. (1) La procédure de recouvrement est introduite par une déclaration à faire devant l’officier
de l’état civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66.
(2) L’officier de l’état civil, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier
judiciaire auprès du service compétent.
(2) (3) Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l’officier de l’état civil invite le
candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants.
(3) (4) La déclaration de recouvrement est actée par l’officier de l’état civil lorsque le candidat
remplit les conditions légales et produit les documents requis dans le délai imparti.
(4) (5) L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale
de la déclaration de recouvrement et les pièces justificatives.
(5) (6) La notification de la décision portant refus d’acter la déclaration de recouvrement est faite
par l’officier de l’état civil à la personne concernée.
Art. 44. (1) Le ministre annule la déclaration de recouvrement :
1° lorsque l’officier de l’état civil a acté la déclaration en violation des conditions légales ; ou
2° lorsque la personne concernée a obtenu la nationalité luxembourgeoise par de fausses affirmations,
par dissimulation de faits importants ou par fraude.
2° lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou
agi par fraude dans le cadre de la procédure de recouvrement.
La déclaration de recouvrement peut être annulée endéans les quatre mois à compter de la réception
du dossier par le ministre.
(2) L’arrêté ministériel portant annulation de la déclaration de recouvrement est notifié à la personne
concernée par l’officier de l’état civil qui a acté la déclaration.
Lorsque l’annulation de la déclaration de recouvrement est devenue définitive, l’arrêté ministériel
ou la décision de justice confirmant l’arrêté fait l’objet d’une mention sur cette déclaration.
(3) Celui qui a souscrit une déclaration de recouvrement ne peut pas être éloigné ou expulsé du territoire
du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’au jour où l’annulation de cette déclaration devient définitive.
Art. 45. (1) En cas d’annulation de la déclaration de recouvrement, le ministre prononce également
une interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement endéans les
quinze années à compter du jour de l’arrêté ministériel lorsque la personne concernée a obtenu la qualité
de Luxembourgeois par fait de fausses affirmations, par dissimulation dissimulé des faits importants
ou agi par fraude.
(2) L’interdiction visée au paragraphe qui précède sort immédiatement ses effets.
Art. 50. (1) La transposition du nom peut consister dans :
1° l’adaptation du nom, ou d’un ou de plusieurs de ses composant(s), aux usages en vigueur au GrandDuché
de Luxembourg ;
2° l’attribution du nom, ou d’un ou de plusieurs de ses composant(s), indiqués dans l’acte de naissance
du demandeur ;
3° l’accolement du nom, ou d’un ou de plusieurs de ses composant(s), indiqués dans l’acte de naissance
au nom que le demandeur porte en application du droit du pays étranger dont il possède la nationalité
au moment de l’introduction de la procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement ;
4° l’accolement d’un ou de plusieurs composant(s) du nom que porte un parent ou adoptant au nom
que le demandeur porte en application du droit du pays étranger dont il possède la nationalité au
moment de l’introduction de la procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement ;
5° l’inversion de l’ordre des composants du nom ;
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6° la suppression d’un ou de plusieurs composant(s) du nom, à condition de garder au moins un
composant.
(2) L’ordre des composants du nom est choisi par le demandeur.
(3) Le ou les composant(s) du nom, sollicités en application du paragraphe 1er, peuvent être adaptés
aux usages en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.
(4) Le nombre des composants du nom est limité à deux.
Art. 51. (1) La transposition du nom s’étend de plein droit aux enfants qui n’ont pas encore atteint
l’âge de dix-huit ans à la date de l’arrêté ministériel autorisant la transposition du nom de leur parent
ou adoptant.
(2) Sont affectés par la transposition exclusivement le nom, ou le ou les composant(s) du nom, que
les enfants tiennent de leur parent ou adoptant.
(3) Le nombre des composants du nom est limité à deux.
Art. 61. (1) Le ministre annule la déclaration de renonciation :
1° lorsque l’officier de l’état civil a acté la déclaration en violation des conditions légales ; ou
2° lorsque la personne concernée a obtenu la renonciation à la nationalité luxembourgeoise par de
fausses affirmations, par dissimulation de faits importants ou par fraude.
2° lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou
agi par fraude dans le cadre de la procédure de renonciation.
La déclaration de renonciation peut être annulée endéans les quatre mois à compter de la réception
du dossier par le ministre.
(2) L’arrêté ministériel portant annulation de la déclaration de renonciation est notifié à la personne
concernée par l’officier de l’état civil qui a acté la déclaration.
Lorsque l’annulation de la déclaration de renonciation est devenue définitive, l’arrêté ministériel ou
la décision de justice confirmant l’arrêté fait l’objet d’une mention sur cette déclaration.
Art. 71. (1) Le ministre délivre un certificat de nationalité luxembourgeoise :
1° en cas de doute ou de contestation visant la qualité de Luxembourgeois ;
2° s’il est exigé dans le cadre d’une procédure d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité
luxembourgeoise ou de renonciation à cette nationalité ; ou
3° s’il est exigé par une autorité publique étrangère.
(2) Le certificat de nationalité luxembourgeoise indique que l’intéressé possède la qualité de
Luxembourgeois et que le ministre n’a pas connaissance d’une perte de cette qualité.
Sur demande de l’intéressé, il peut y être ajouté la disposition légale en application de laquelle la
nationalité luxembourgeoise lui a été attribuée et la date à partir de laquelle celui-ci possède la qualité
de Luxembourgeois.
(3) Sur demande de la personne qui possède, outre la nationalité luxembourgeoise, une ou
plusieurs autres nationalités, le certificat de nationalité luxembourgeoise peut être établi aux nom
et prénoms portés en application de la législation du pays étranger lorsqu’ils diffèrent de ceux
indiqués dans l’acte de naissance dressé ou transcrit au Grand-Duché de Luxembourg.
Vaut transposition du nom et des prénoms le certificat de nationalité luxembourgeoise établi
en application de l’alinéa qui précède. Mention en est faite sur l’acte de naissance.
(3) (4) Le certificat de nationalité luxembourgeoise fait foi jusqu’à la preuve du contraire.